J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre Ier du livre VI ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Vu la délibération de la section professionnelle des industriels et commerçants au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 13 février 2002 ;
Vu la délibération de la section professionnelle des artisans au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 13 février 2002,
Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 615-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1o, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. »
Art. 2. - Après le deuxième alinéa de l'article D. 615-19 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité des professions artisanales prévu à l'article L. 635-7, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident. »
Art. 3. - Il est créé, à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, un article D. 615-19-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 615-19-1. - En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1. »
Art. 4. - L'article D. 615-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-20. - L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
« Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré. »
Art. 5. - Après le troisième alinéa de l'article D. 615-24 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3o Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie. »
Art. 6. - L'article D. 615-36 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1o, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. »
Art. 7. - A l'article D. 615-39 du même code, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident. »
Art. 8. - L'article D. 615-40 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-40. - L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date, dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré. »
Art. 9. - A l'article D. 615-42 du même code, les mots : « les articles D. 615-22 à D. 615-27 » sont remplacés par les mots : « les articles D. 615-19-1 et D. 615-22 à D. 615-27 ».
Art. 10. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux arrêts de travail dont la constatation médicale intervient à compter du 1er octobre 2002.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.